Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. U 34
Section 5. - Dégagements.
Exceptionnellement, dans les hôpitaux psychiatriques, les portes desservant les locaux occupés par certains malades peuvent être maintenues fermées sous réserve d'être placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture.